M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

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4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production le nombre de pondeuses correspondant au quota qu’il détient ou au nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4.